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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Chaque centre de transfusion sanguine est doté d'une comptabilité et d'un budget distincts de ceux de la collectivité dont il dépend.

Son budjet constitue une annexe du budget de cette collectivité. Il est préparé par le directeur du centre après consultation du comité visé à l'article 7 ci-dessus.

Le directeur du centre engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget. Il émet les titres de recettes. Il établit les comptes annuels.

Pour l'exécution du budget d'un centre dépendant d'un hôpital ou d'un hospice publics, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 avril 1943, le directeur du centre peut recevoir délégation de l'ordonnateur de cet établissement.

Les règles de la comptabilité publique sont applicables aux centres relevant de collectivités publiques ou d'établissements publics.

Le budget et les comptes de chaque centre de transfusion sanguine sont arrêtés par la collectivité dont le centre relève, dans les conditions prévues pour les budgets et comptes de ladite collectivité. Ils sont ensuite communiqués au directeur départemental de la santé et au directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.