Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Le directeur est responsable du fonctionnement du centre tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif.
La collectivité dont le centre relève met à la disposition du directeur, et sur sa demande, le personnel, le matériel et les locaux nécessaires au fonctionnement du service.
Le personnel est placé exclusivement sous l'autorité du directeur du centre pour l'exécution du service.