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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève, et assisté d'un comité consultatif.

La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine.

La composition du comité consultatif visé à l'alinéa premier du présent article est fixée par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.