Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Les centres et postes de transfusion sanguine, quelle que soit la collectivité dont ils relèvent, sont soumis au contrôle du préfet du département de leur siège, qui l'exerce normalement par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'entr'aide sociale.
Le ministre de la santé publique et de la population peut, à tout moment, faire procéder à l'inspection desdits établissements par une personne désignée à cet effet.