Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)
Dans chaque département, le préfet fixe sur proposition du directeur départemental de la santé, qui prend l'avis du comité départemental de transfusion sanguine, la circonscription des postes de transfusion sanguine, et, s'il y a lieu, les attributions supplémentaires qui pourraient leur être confiées en vertu de l'article 18 ci-après.
Ces dispositions ne deviennent définitives qu'après approbation du ministre de la santé publique et de la population.