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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°54-65 du 16 janvier 1954 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 2 DE LA LOI DU 21- 07-1952 RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS AGREES EN VUE DE LA PREPARATION DES PRODUITS SANGUINS)


Sauf dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le ministre de la santé publique et de la population, en faveur des départements où fonctionnent déjà plusieurs centres, l'agrément ne peut être donné qu'à un seul centre de transfusion sanguine par département.

Ce centre est situé au chef-lieu du département ou, exceptionnellement, dans une autre ville désignée par le ministre de la santé publique et de la population, et il porte le nom de Centre départemental de transfusion sanguine. Sa circonscription est déterminée dans l'arrêté d'agrément et comprend au moins tout le territoire du département.

Dans le cas où le fonctionnement de plusieurs centres de transfusion sanguine est autorisé dans un département, la circonscription de chaque centre est fixée par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé. L'un de ces centres, choisi par le ministre, prend le nom de Centre départemental de transfusion sanguine.

S'il existe dans le département un centre de transfusion sanguine et de dessiccation du plasma, tel qu'il est prévu à l'article 17 ci-après, ce centre constitue le centre départemental, sauf décision contraire du ministre de la santé publique et de la population.