Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-928 du 9 octobre 1975 RELATIF AU CERTIFICAT CADRE INFIRMIER (CREATION))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-928 du 9 octobre 1975 RELATIF AU CERTIFICAT CADRE INFIRMIER (CREATION))
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 73-822 du 7 août 1973, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier ou d'infirmière cadre de santé publique peut être attribué par équivalence aux personnes ayant, antérieurement à la publication du décret précité, suivi à l'école nationale de la santé publique de Rennes la formation de cadre responsable de service infirmier de santé publique et subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant ces études.