Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-928 du 9 octobre 1975 RELATIF AU CERTIFICAT CADRE INFIRMIER (CREATION))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-928 du 9 octobre 1975 RELATIF AU CERTIFICAT CADRE INFIRMIER (CREATION))
Il est créé un certificat Cadre infirmier. Ce certificat est délivré aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement dans une école de cadres agréée par le ministre de la santé et subi avec succès un examen à l'issue de cet enseignement.
Par dérogation au premier alinéa de cet article, le certificat cadre infirmier est attribué par équivalence aux personnes titulaires du certificat cadre infirmier de secteur psychiatrique qui en font la demande auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui leur a délivré ce certificat.