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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)


L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique.

Il comporte [*contenu*] une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre de la santé publique.

L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui effectue l'examen médical.

Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R. 534-4 du code de la sécurité sociale.

Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical correspondant à l'âge de l'enfant, sous plis fermé et confidentiel [*condition de forme*], au médecin responsable du service de la protection maternelle et infantile du département de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.

Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de l'enfant.