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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)


Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du vingt-quatrième mois.