Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS)
Les enfants dont la protection est organisée par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et par le décret susvisé du 19 juillet 1962 sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la naissance et un au cours du neuvième mois, trois au cours de la deuxième année, dont un au cours du vingt-quatrième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Les périodes de l'année au cours desquelles doivent avoir lieu ces examens sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique après avis de l'académie nationale de médecine.
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant ou par la personne ayant la garde de celui-ci.