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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 relatif aux soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé)


Les personnels infirmiers régis par le décret du 10 mars 1990 susvisé, exerçant leurs fonctions dans les établissements pénitentiaires, peuvent être détachés, sur leur demande, dans un corps d'infirmiers de la fonction publique hospitalière ou dans un cadre d'emploi d'infirmiers de la fonction publique territoriale ou dans l'un des corps régis par le décret du 10 février 1984 susvisé.

Les dispositions de l'article 18 du décret du 10 mars 1990 susvisé, ne peuvent faire obstacle au placement des intéressés en position de détachement.