Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-91 du 19 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 72-660 DU 13-07-1972, CONCERNANT LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DES ORDRES DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, DES SAGES- FEMMES, ET NOTAMMENT DES ART. 7, 9 ET 29, TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-91 du 19 janvier 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 72-660 DU 13-07-1972, CONCERNANT LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DES ORDRES DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, DES SAGES- FEMMES, ET NOTAMMENT DES ART. 7, 9 ET 29, TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET SONT ABROGEES)


Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille.

Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.