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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)


Sous réserve des dispositions prévues aux derniers alinéas des articles 2 et 4 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement dans leur grade, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui comportant un traitement immédiatement supérieur à celui précédemment perçu. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

Toutefois, ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental ou de directeur régional des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.