Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon et ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans leur emploi ainsi que les chefs de service des affaires sanitaires et sociales parvenus au moins au 3e échelon de leur grade.
Peuvent également être nommés dans cet emploi les administrateurs civils hors classe, les inspecteurs généraux et inspecteurs hors classe de la sécurité sociale, les inspecteurs généraux de la santé publique et de la population ainsi que, s'ils ont au moins atteint l'indice net 550, les inspecteurs généraux adjoints de la santé publique et de la population, les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs de la santé et les fonctionnaires pouvant accéder dans leur corps à un indice au moins équivalent à celui du dernier échelon d'administrateur civil hors classe.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de six ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé ou dans des fonctions équivalentes déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé et de la fonction publique.