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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

1° Les chefs de service des affaires sanitaires et sociales, les directeurs adjoints ainsi que les inspecteurs principaux parvenus au moins au 5e échelon de leur grade.

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des affaires sociales et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministère des affaires sociales et de l'intégration et du ministère de la santé et de l'action humanitaire sous réserve que les intéressés aient atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 735.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, soit justifier de deux ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps, soit, en ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, remplir les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972.

3° Les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée appartenant à la première ou à la deuxième classe, à la condition qu'ils aient atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qu'ils justifient d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leurs corps.