Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° Les chefs de service des affaires sanitaires et sociales les directeurs adjoints ainsi que les inspecteurs principaux parvenus au moins au 5e échelon de leur grade.
2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale de la santé publique et de la population et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services extérieurs du ministère du travail et de la participation et du ministère de la santé et de la sécurité sociale sous réserve que les intéressés aient atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 735.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, soit justifier de deux ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps, soit, en ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, remplir les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972.
3° les personnels de direction des établissements énumérés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 792 du code de la santé publique appartenant à la 1re ou à la 2e classe, ayant atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 735 et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs accomplis dans leur emploi.