Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-539 du 27 mai 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ET DE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES)
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les chefs de service des affaires sanitaires et sociales, les directeurs adjoints ainsi que les inspecteurs principaux s'ils sont parvenus au moins au 5e échelon de leur grade.
Peuvent également être nommés dans cet emploi les administrateurs civils ainsi que les fonctionnaires du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale de la santé publique et de la population et les fonctionnaires des corps techniques de catégorie A des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé ayant atteint dans leur grade un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice net 525.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent, au moment de leur nomination, justifier de deux ans au moins de services effectifs accomplis dans leur corps soit à l'administration centrale ou dans les services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé ; soit dans des services, établissements ou organismes publies assimilés aux précédents par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé et de la fonction publique.