Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1325 du 20 décembre 1993 relatif aux conditions de paiement de la redevance annuelle forfaitaire des laboratoires d'analyses médicales)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1325 du 20 décembre 1993 relatif aux conditions de paiement de la redevance annuelle forfaitaire des laboratoires d'analyses médicales)
Tout laboratoire fermant après le 1er janvier de l'année en cours doit une redevance pleine et entière calculée sur la base de son activité de l'année précédente conformément à la loi de finances pour 1979 susvisée, et notamment son article 109. La date de référence pour la fermeture est :
1. Pour les laboratoires privés, celle de l'arrêté portant radiation du laboratoire concerné ;
2. Pour les laboratoires mentionnés au 4° de l'article 761-11, celle prévue par la délibération de l'organe délibérant.