Article 10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er est égale à la durée moyenne réduite d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.