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Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.

A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d'atelier comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon.