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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique.