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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant onze échelons.

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon et de trois ans du 7e au 10e échelon.