Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)
Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs d'atelier et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des moniteurs d'atelier comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.