Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant treize échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 12e échelon.