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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)


Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps régi par le présent décret ou, le cas échéant, à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles-7, 7-1 et 8 ci-après.