Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de grade provisoire de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe supérieure.
Le programme et les modalités des examens organisés en application du 2° ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, le grade provisoire d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 18 ci-dessus est constitué de la manière suivante :
- à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs des grades de classe normale et supérieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle, régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus ;
- à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs des grades de classe normale et supérieure et du grade provisoire de classe exceptionnelle, régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus ;
- à compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions de l'article 11-II précité.
III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant trois années au moins de service dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps d'éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement.
Toutefois, lorsque le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion de tous les fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement à compter du 1er août 1994.
La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions peut être promue à compter du 1er août 1994.