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Article 18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 18-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe supérieure (grade provisoire).

(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.

(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!-------------------------------------!
! A ! B ! C !
!---!-----!---------------------------!
!5e ! 13e ! Ancienneté acquise plus 2 !
! ! !ans dans la limite de 4 ans!
!4e ! 13e ! Moitié de l'ancienneté !
! ! ! acquise dans la limite !
! ! ! de 2 ans. !
!3e ! 12e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!2e ! 11e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!1er! 10e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!---!-----!---------------------------!


(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe normale (grade provisoire).

(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.

(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!----!-----!---------------------!
! A ! B ! C !
!----!-----!---------------------!
!12e ! 12e ! Ancienneté acquise. !
!11e ! 11e ! Ancienneté acquise. !
!10e ! 10e ! Ancienneté acquise. !
! 9e ! 9e ! Ancienneté acquise. !
! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise. !
! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise. !
! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise. !
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise. !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise. !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise. !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise. !
!1er ! 1er ! Ancienneté acquise. !
!----!-----!---------------------!


Lorsque l'application des tableaux conduit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.