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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

 

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise moins 1 an

Sans ancienneté

Classe supérieure

Classe supérieure

 

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Sans ancienneté

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise moins 6 mois

5/8 de l'ancienneté acquise

5/8 de l'ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

 

13e échelon

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

12e échelon

11e échelon

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon (1)

1er échelon (2)

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

11/12 de l'ancienneté acquise

11/12 de l'ancienneté acquise

5/6 de l'ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

1/3 de l'ancienneté acquise

1/2 de l'ancienneté acquise

(1) Agents ayant plus de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.

(2) Agents ayant moins de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.