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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :


SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants

Educateur de jeunes enfants de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

11e

11e

Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

10e

11e

Ancienneté acquise

9e

10e

Ancienneté acquise

8e

9e

Ancienneté acquise

7e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois

6e

6e

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise


Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.