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Article 11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans la limite fixée à l'alinéa ci-après les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de ce grade et comptant trois années au moins en cette qualité.

"Le nombre des éducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe normale et des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emploi.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 2° ci-dessus.

Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

III. - Les intéressés promus dans les conditions prévues au présent article sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée en vertu de l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les éducateurs de jeunes enfants promus à la classe supérieure ou à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.