Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
I. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant trois années au moins de services dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B.
Le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif de la classe normale et de la classe supérieure de l'établissement. Lorsque la proportion de 30 p. 100 est atteinte, il peut être procédé à la promotion de fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficer d'un avancement dans la limite de :
- un cinquième de leur effectif à la date de publication du présent décret ;
- quatre cinquièmes de leur effectif au 1er août 1993.
La totalité des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement peut être promue à compter du 1er août 1994.
II. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
1. Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure comptant au moins trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2. Dans les conditions fixées au 2° du même article, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au moins trois ans en cette qualité et un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade ainsi que les éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application du 1° ci-dessus.
Le nombre d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif du corps des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.