Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs de jeunes enfants de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps.