Article 10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades :
- la classe normale comportant 12 échelons ;
- la classe supérieure comportant 5 échelons ;
- la classe exceptionnelle comportant 7 échelons.
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée :
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! Classe exceptionnelle !
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! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
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! 7e échelon ! - !
! 6e échelon ! 4 ans !
! 5e échelon ! 3 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 1 an !
!----------------!-------------!
!---------------------------------!
! Classe supérieure !
!---------------------------------!
! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
!----------------!----------------!
! 5e échelon ! - !
! 4e échelon ! 3 ans 6 mois !
! 3e échelon ! 3 ans !
! 2e échelon ! 2 ans 6 mois !
! 1er échelon ! 2 ans 6 mois !
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! Classe normale !
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! Echelons ! Ancienneté !
! ! moyenne !
!-----------------!----------------!
! 12e échelon ! - !
! 11e échelon ! 4 ans !
! 10e échelon ! 3 ans !
! 9e échelon ! 2 ans 9 mois !
! 8e échelon ! 2 ans 9 mois !
! 7e échelon ! 2 ans 6 mois !
! 6e échelon ! 2 ans !
! 5e échelon ! 1 an 6 mois !
! 4e échelon ! 1 an 6 mois !
! 3e échelon ! 1 an 6 mois !
! 2e échelon ! 1 an 6 mois !
! 1er échelon ! 1 an !
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