Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades :
- la classe normale, comportant treize échelons ;
- la classe supérieure, comportant huit échelons ;
- la classe exceptionnelle, comportant sept échelons ;
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun de ces grades est ainsi fixée :
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! ECHELONS ! ANCIENNETE !
! ! MOYENNE !
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! Classe exceptionnelle !
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! 7e échelon ! !
! 6e échelon ! 4 ans !
! 5e échelon ! 3 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 2 ans et 6 mois !
! 2e échelon ! 2 ans et 6 mois !
! 1er échelon ! 2 ans !
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! Classe supérieure !
!--------------!------------------!
! 8e échelon ! !
! 7e échelon ! 4 ans !
! 6e échelon ! 3 ans !
! 5e échelon ! 3 ans !
! 4e échelon ! 2 ans et 6 mois !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 1 an et 6 mois !
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! Classe normale !
!--------------!------------------!
! 13e échelon ! !
! 12e échelon ! 4 ans !
! 11e échelon ! 3 ans !
! 10e échelon ! 3 ans !
! 9e échelon ! 3 ans !
! 8e échelon ! 3 ans !
! 7e échelon ! 3 ans !
! 6e échelon ! 2 ans !
! 5e échelon ! 1 an et 6 mois !
! 4e échelon ! 1 an et 6 mois !
! 3e échelon ! 1 an et 6 mois !
! 2e échelon ! 1 an et 6 mois !
! 1er échelon ! 1 an !
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