Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades :
la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.
Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.