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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau et recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus sont classés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas précédents.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

- six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par les décrets du 21 décembre 1982 et du 30 novembre 1988 susvisés peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.