Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Les agents nommés dans le corps régi par le présent décret et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;
b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée au titre IV du présent décret pour le passage à l'échelon ou au grade supérieur.