Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)
Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des éducateurs de jeunes enfants et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des éducateurs de jeunes enfants comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.