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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière)


Les éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée à l'article 2 du décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.