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Article 11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)


Le corps des éducateurs techniques spécialisés comporte un grade comprenant dix échelons. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans dans les quatre premiers échelons, de trois ans du 5e au 7e échelon et de quatre ans dans les 8e et 9e échelons.

A compter du 1er août 1994, le corps des éducateurs techniques spécialisés comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de quatre ans dans le 10e échelon.