Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs techniques spécialisés de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps.