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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)


Le corps des éducateurs techniques spécialisés comprend le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale comportant dix échelons et le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure comportant sept échelons.

Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale, l'ancienneté moyenne est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.

Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est de deux ans dans les deux premiers échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon.