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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-655 du 26 mars 1993 portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière)


Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des éducateurs techniques spécialisés et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des éducateurs techniques spécialisés comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.