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Article 15-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 15-I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Les agents qui, à la date de la publication du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993, occupent un emploi de chef de section de maisons et d'hôtels maternels ou de chef de section de pouponnières mentionné aux articles 16 et 17 du décret du 3 octobre 1962 susvisé, et qui détiennent le diplôme ou l'autorisation d'exercice prévus au 1° de l'article 3 du présent décret, sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs selon le tableau de correspondance qui suit :


SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Assistant socio-éducatif

Echelon

Ancienneté dans l'échelon

Echelon

Ancienneté conservée dans l'échelon

10 e

Plus de 4 ans dans l'échelon

11e

Ancienneté acquise moins 4 ans

10 e

Moins de 4 ans dans l'échelon

10e

Ancienneté acquise

9e

 

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

 

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

 

6e

½ de l'ancienneté acquise

6e

 

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

 

5e

Sans ancienneté

4e

 

4e

Ancienneté acquise

3e

 

3e

Ancienneté acquise plus 6 mois

2e

 

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

1er

 

1er

2/3 de l'ancienneté acquise


Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.