Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des assistants socio-éducatifs par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :
SITUATION ACTUELLE : |
SITUATION NOUVELLE : |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans l'échelon |
10e |
11e |
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
9e |
10e |
Ancienneté acquise |
8e |
9e |
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
7e |
8e |
Ancienneté acquise |
6e |
7e |
Ancienneté acquise |
5e |
6e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
4e |
5e |
Ancienneté acquise |
3e |
4e |
Ancienneté acquise |
2e |
3e |
Ancienneté acquise |
1er avec plus d'un an d'ancienneté |
2e |
Ancienneté acquise |
1er avec moins d'un an d'ancienneté |
1er |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les personnels bénéficiant avant leur reclassement d'un indice supérieur à l'indice correspondant à leur échelon d'intégration conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.