Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être détachés dans le corps des assistants socio-éducatifs, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires de l'un des diplômes exigés pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
Peuvent en outre être détachés dans l'emploi visé au 2° de l'article 3 ci-dessus, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les éducateurs titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli cinq années de services effectifs en cette qualité.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.