Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Le corps des assistants socio-éducatifs comporte un grade unique comprenant douze échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans dans les 7e, 8e et 9e échelons et de quatre ans dans les 10e et 11e échelons.