Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Pour la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agents titulaires :
1° Les éducateurs chefs régis à la date de publication du présent décret par le décret du 3 octobre 1962 susvisé, exerçant dans les établissements publics pour enfants handicapés ou inadaptés et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
2° Les éducateurs spécialisés occupant un emploi d'éducateur chef dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée autre qu'un établissement pour enfants handicapés ou inadaptés, ayant subi avec succès l'examen professionnel ouvrant l'accès au grade d'éducateur chef prévu par l'article 15 du décret susvisé du 3 octobre 1962 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
3° Les personnels exerçant l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social occupant un emploi d'assistant de service social chef et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
4° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;
5° Les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé exerçant une fonction d'encadrement et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 625 ;