Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)
La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des cadres socio-éducatifs est fixée à douze mois.
Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les autres agents peuvent être autorisés par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois pour les agents recrutés conformément au 1° de l'article 3 ci-dessus et qui ne peut excéder six mois pour les agents recrutés conformément au 2° du même article.
Les agents qui ne sont pas titularisés sont, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.